Il incombe au collaborateur libéral sollicitant la requalification en contrat de collaboration salariée d’établir qu’il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d’exercice au sein du cabinet. Lorsque l’absence de clientèle personnelle procède d’un choix, la demande de requalification doit être rejetée (1re espèce).
Le litige relatif à la rupture d’un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d’avocat. Il résulte de l’article 14.5.3 du RIN qu’à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité. Ce texte n’excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d’essai (2e espèce).
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Contrat de collaboration libérale
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